« Enfin le moyen le plus sûr mais le plus difficile de prévenir les délits est de perfectionner l’éducation *...+. »
C. Beccaria, Des délits et des peines, § 45, p. 293
Introduction : le contexte
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rendu le 10 novembre 2009, à la suite de plusieurs arrêts, l’arrêt HSBC, n°08-71497 : « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel ».
Á vrai dire, cela mérite que l’on s’y attarde et qu’il y ait controverse. Car, au niveau psychopathologique, le harcèlement se distingue en propre d’autres types de violence, notamment par l’intention de nuire, ainsi qu’une conscience des nuisances infligées. Cette intention est au cœur du processus de destruction ; qui plus est, elle en est un profond adjuvant.
I. La problématique
L’obligation de résultats de l’employeur en matière de risques psychosociaux a fait s’évanouir la question de l’intention s’agissant du harcèlement. Cette confusion entre harcèlement et maltraitance organisationnelle me paraît, d’une part, fortement regrettable d’un point de vue conceptuel, de l’autre, particulièrement fâcheuse en termes de prévention et de gestion du problème.
I.1. Qu’est-ce que le harcèlement ?
Le harcèlement (physique, sexuel et/ou moral) « vise la destruction progressive d’un individu ou d’un groupe par un autre individu ou un groupe, au moyen de pressions réitérées destinées à obtenir de force de l’individu quelque chose contre son gré et, ce faisant, à susciter et entretenir chez l’individu un état de terreur. » (A. Bilheran, 2006, p. 7). Le harcèlement moral, qui vise à détruire le psychisme de l’individu, est présent tant dans le harcèlement sexuel que le harcèlement physique (torture réitérée).
L’essence même du harcèlement est de détruire. Á ce stade, nous pourrions dire que l’intention est un critère consubstantiel au harcèlement. De plus, cette destruction s’opère « à petits feux », dans la durée et par la répétition. Lorsque l’objectif est partiellement ou totalement atteint, le harceleur en tire une jouissance, a minima psychique, sinon sexuelle (harcèlement sexuel) ou physique, c’est-à-dire qu’il en tire des bénéfices psychiques.
Ainsi prendra-t-on grand soin de ne pas confondre maltraitance institutionnelle et harcèlement. La maltraitance institutionnelle peut être involontaire (parfois même a-t-on la sensation de « bien faire »), sans rien perdre de sa violence. Dans ce cas, il n’y a pas nécessairement un auteur qui tire jouissance et bénéfice psychique de la situation, mais une organisation qui dysfonctionne, dont le système est déréglé, et qui devient « folle ». L’individu est alors pris au piège, condamné dans des impasses et des conflits de loyauté ; il est victime d’un système auquel il peut avoir d’ailleurs participé, parfois malgré lui. A contrario, dans le harcèlement, la relation est asymétrique, fondée sur l’abus de pouvoir, le rapport de forces, l’intention de nuire à la dignité et de soumettre autrui par la contrainte.
Parfois même, des systèmes maltraitants seront des terreaux fertiles à l’émergence de harcèlement, et à l’impunité de conduites harceleuses. Ces systèmes sont en soi maltraitants mais non harceleurs, bien qu’ils favorisent l’éclosion du harcèlement.
I.2. Ne pas confondre...
Il serait en effet regrettable de confondre :
- Harcèlement moral et violences psychologiques
La violence peut être égalitaire, non pas un abus de pouvoir de l’un sur l’autre, mais un cycle infernal de violences réitérées. C’est la loi du talion, « œil pour œil, dent pour dent ». La violence n’y a pas de terme ; elle ne vise pas à transcender le conflit, seulement à le maintenir. Ainsi en était-il dans certaines familles corses traditionnelles, et dont l’identité se structurait dans ces conflits ancestraux. Le conflit, y compris celui qui use de la violence, est égalitaire. Il n’implique pas l’abus de pouvoir. Les chevaliers de la cour du Roi Arthur ne trouvaient leur loyauté qu’en combattant adversaire à leur taille, sans s’en prendre à plus faible que soi.
Il existe enfin l’utilisation d’une violence asymétrique, fondée sur l’abus de pouvoir. Ici, la relation est inégalitaire, oppressante ; elle ne tolère pas le conflit, le délégitime et l’exclut. Par exemple, de violentes disputes de couple peuvent être l’expression de conflits, car la situation n’est pas inégalitaire ni tyrannique. En revanche, lorsque la relation violente est inégalitaire, asymétrique, quand la visée de destruction et unilatérale, quand les chocs violents sont réitérés, cela se nomme, non plus conflit, mais harcèlement.
- Harcèlement organisationnel et maltraitances organisationnelles
Dans tous les cas, le harcèlement use de la violence et de la maltraitance, mais il ne saurait s’y réduire.
Ainsi, peut-on distinguer le service où tout le monde serait en souffrance, car le manager répercuterait des pressions sur objectifs et des injonctions contradictoires qu’il subirait lui-même, sans pour autant viser une personne en particulier, et le service où le manager exercerait, à son bénéfice propre, une emprise psychique groupale par des phénomènes de cibles et de tentatives de soumission, dont il tirerait une jouissance psychique.
Les symptômes ne sont pas identiques, les causes non plus et les conséquences, encore moins. Il va sans dire que, dans le second cas, les conséquences psychiques sont d’un effet traumatique particulièrement grave, et rendent quasi impossibles le travail collectif et médiatisé avec le harceleur.
En revanche, dans le premier cas, si les dysfonctionnements organisationnels sont travaillés, il demeure possible d’envisager la poursuite du travail avec ce manager.
Bien sûr, il peut y avoir des tentatives suicidaires dans les deux cas. Dans le premier, la tentative suicidaire sera liée au non-sens absolu engendré par une organisation absurde et déréglée, à la difficulté de trouver sa place et ses repères. Dans le second cas, le suicide sera un acte désespéré, une introjection de l’intention meurtrière du harceleur.
Á tout le moins, les responsabilités individuelles ne sont pas équivalentes, dans le premier et le second cas, et il serait regrettable que cette abolition de l’intention atténue la responsabilité du harceleur...
II. L’intention de nuire
D’autant que, le harcèlement relève d’un délit pénal, donc inclut d’office l’intentionnalité. L’article 121-3 al. 1 du Code pénal indique bien : « Il n’y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ».
Qu’est-ce que l’intention ?
Les Principes de la Philosophie du Droit de Hegel en donnent une définition, au paragraphe 120 :
« Le droit de l’intention consiste en ceci que la qualité universelle de l’action n’existe pas seulement en soi, mais qu’elle est connue du sujet, donc qu’elle est déjà présente dans sa volonté subjective. Inversement, le droit de l’objectivité de l’action, si on peut l’appeler ainsi, c’est de s’affirmer comme connue et voulue par le sujet comme être pensant.
Rem. – Le droit d’envisager les choses de cette façon entraîne l’irresponsabilité totale ou partielle des enfants, des faibles d’esprit, des fous, etc., dans leurs actions. Mais de même que les actions, selon leur existence extérieure, comportent des conséquences contingentes, de même l’existence empirique subjective comporte une part d’indétermination, qui dépend de la puissance et de la force de la conscience de soi, ainsi que de sa perspicacité. Cette indétermination ne peut cependant être prise en considération que dans le cas de la sottise, de la folie ou dans d’autres cas semblables, comme, par exemple, l’âge des enfants, parce que seuls, ces cas précis suppriment la pensée et la liberté de la volonté et permettent de ne pas accorder à l’agent l’honneur de le traiter comme un être pensant et comme une volonté » (1821).
N’y aurait-il pas alors une contradiction actuelle entre l’arrêt du 19 novembre 2009 et la qualification pénale du harcèlement ? Car, comment dire, d'un côté, que le harcèlement est un délit avec intention, pour le droit Pénal, et de l'autre, qu'il n'a pas besoin de l'intention pour être caractérisé ?
Précisément, si le harcèlement relève du Code Pénal, c’est par la responsabilité individuelle du harceleur, par son intention de nuire, qui ne saurait être dissoute dans l’obligation de résultats de l’employeur en matière de santé psychique et physique de ses salariés, ni réduite à des aberrations organisationnelles, vecteurs maladroits et parfois absurdes de maltraitances, donc de souffrance au travail.
II.1. Droit Pénal et intention
Comme déjà dit, le harcèlement ne se résume pas à une violence psychologique. La violence psychologique n’en est qu’un instrument, destiné à détruire psychologiquement la personne, si elle refuse de se soumettre. Mais dans le harcèlement, il s’agit d’un instrument utilisé de façon asymétrique : il y a celui qui commet les violences, et celui qui les subit.
L’intention de nuire en est partie prenante, et vise l’altération de la dignité, à travers l’accomplissement volontaire d’axes vexatoires et humiliants.
Des maltraitances organisationnelles simples ne visent pas l’altération de la dignité. Elles peuvent tout à fait avoir cette altération pour conséquence, mais le droit distingue, traditionnellement, la conséquence non intentionnelle de la conséquence intentionnelle (« dolus indirectus ») :
« Il peut cependant arriver que, lorsque j’agis, des circonstances interviennent en plus ou moins grand nombre. Le feu peut ne pas prendre lors d’un incendie volontaire, mais il peut aussi s’étendre beaucoup plus loin que l’incendiaire ne l’avait voulu » (Hegel, 1821, 18§119, p. 160).
Dans le harcèlement, l’intention de nuire est liée au plaisir de détruire l’autre, plaisir psychique, qualifié par les professionnels de jouissance perverse.
Dans le harcèlement, à la source du harcèlement, réside l’intention malveillante. Elle en est constitutive.
II.2. Psychopathologie et intention dans le harcèlement
Faisons preuve d’un peu de bon sens : pour harceler l’autre, c’est-à-dire, vouloir lui causer préjudice, lui nuire et le soumettre, il est logique de ne plus tout à fait être en bonne santé psychique.
Que veut donc dire la notion d’intention sur le plan psychologique ?
II.2.1. La maladie mentale
La maladie mentale, c’est-à-dire la maladie psychiatrique, n’est souvent pas consciente de ses actes, donc jugée irresponsable. Il s’agit à tout le moins d’une absence de conscience intellectuelle et perceptive (partielle ou totale). Par exemple, la schizophrénie est une maladie mentale qui peut enrayer la perception commune et la conscience des événements : ainsi, le sujet peut agresser sous une modification perceptive (croire que le diable l’attaque et qu’il doit s’en défendre). Le jugement est alors considérablement altéré et l’on ne saurait parler d’intention criminelle.
Mais, à tout le moins, le délire paranoïde du schizophrène ne concerne guère le harcèlement, car les psychopathologues le savent, « l’objet de fixation » du schizophrène est majoritairement fluctuant, malléable, changeant. L’objet de fixation, c’est la personne « ciblée » par le harceleur. Cet objet doit être durable pour impliquer un comportement réitéré, qui caractérise le harcèlement (cf. étymologie) et le distingue de l’agression simple (et ce, en dépit de la législation canadienne qui précise qu’il peut également s’agir d’un incident isolé, selon une définition très large du harcèlement qui comprendrait tout comportement malséant, discriminant et blessant, mais réduirait donc la spécificité du harcèlement à une agression).
II.2.2. Les états limites
De la même façon, chez les sujets dits « borderliners », un certain usage de la violence peut-être fait, mais sur le mode d’une décharge affective et pulsionnelle, sans particulière intention de nuire, et souvent avec une culpabilité ultérieure. Ici, nous sommes plutôt dans un cycle de violences morales et/ou physiques, sans nécessairement une intention de soumettre et de détruire l’autre (ou sinon, très momentanément, et non durablement). Le débordement affectif vient supplanter la conscience, au moins partiellement, comme dans le cas de la pulsion addictive, où le sujet est submergé par une angoisse intolérable. De plus, le sujet peut vouloir la violence sans avoir l’intention de nuire, comme lors d’une violente dispute de couple, où chacun « rend la monnaie de sa pièce » à l’autre.
II.2.3. Paranoïa et perversion
En revanche, et voilà ce qui nous préoccupe davantage, les pathologies limites ou avérées telles que paranoïa et perversion sont assez bien insérées socialement. De plus, elles peuvent cibler une personne de façon durable. Or, c’est bien ce qui caractérise le harcèlement : la permanence de « l’objet » visé, de la personne cible.
Dans la paranoïa, le harcèlement est même vécu sur le mode persécutoire de « la légitime défense ». La perception sera modifiée par une méfiance excessive, mais le raisonnement comme l’argumentation, et ainsi donc le calcul et la stratégie, seront conservés. Alors, qu’est-ce à dire ? Le sujet a-t-il l’intention de nuire ? Oui, mais il la raccroche à ce qu’il interprète de façon inadéquate comme de la légitime défense. Voilà de quoi nous rendre perplexe sur les ressorts complexes de la psychologie...
Car pourtant, l’intention de nuire est bien présente, et elle vise la dignité de la personne ciblée. L’autre est d’abord vécu comme un objet de jouissance. Pour arriver à ses fins, le harceleur use de stratagèmes, de stratégie et de manipulation. Il a donc conscience de ses actes. Mais la conscience, en psychologie, a ses limites, comme il sera développé infra. Car s’il existe une conscience intellectuelle, en revanche, elle peut être totalement dissociée de la conscience émotionnelle. Par exemple, il arrive que des sujets pédophiles indiquent avoir conscience d’avoir eu des attouchements sur des enfants, mais qu’émotionnellement, ils raccrochent ces gestes à de « l’amour », à un « partage » de sentiments, sans éprouver le moins du monde, par stratégie défensive, la souffrance psychique vécue par ces enfants.
Somme toute, le harcèlement sera surtout le fait de pathologies qui sont en capacité de fixer durablement sur un objet, c’est-à-dire « d’élire » pour cible une personne sur la durée et dans la chronicité.
III. De la justice
III.1. Responsabilité et psychopathologie
III.1.2. L’irresponsabilité pénale
L’intention est liée à la responsabilité pénale. Dans le droit fil de ce qui a été avancé, le harcèlement est une infraction pénale. Rappelons l’article 122-1 :
« N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. »
La démence du code pénal est un état de complète déraison assimilée à l’inconscience (délire ou déficience mentale), et cette irresponsabilité nous provient du droit romain, qui considérait que le furieux était suffisamment puni par sa maladie (Marc Aurèle), et que le fou, ne pouvant avoir d’intention, ne pouvait être coupable (Ulpien).
Tous les autres troubles mentaux hors délire ou déficience mentale demeurent responsables, car ils incluent une conscience intellectuelle des actes commis. La responsabilité ne concerne pas non plus les enfants, car on suppose que leur développement psychique et intellectuel étant inachevé, la volonté consciente et délibérée est nécessairement très restreinte.
III.1.3. La responsabilité en psychologie
La psychologie pose en d’autres termes la question de l’intention. Elle la pose en termes de certaines « folies » qui n’annulent pas la subjectivité, la conscience de l’acte. Ainsi, nous pourrions dissocier la responsabilité intellectuelle (qu’est-ce que je fais au moment où je le fais ?) et la responsabilité émotionnelle (suis-je conscient des impacts traumatiques de mes actes sur autrui ?).
La responsabilité intellectuelle suppose l’intention, la conscience des actes que l’on commet, la non-altération perceptive. C’est bien à ces conditions que peut être qualifié comme tel du harcèlement.
III.2. Qu’est-ce qui serait juste en matière de harcèlement ?
III.2.1. Ne pas réduire la subjectivité humaine à un comportement
L’intention est l’essence subjective de l’action de harceler.
Précisément, une action ne peut être jugée que par ses seuls effets, et si l’on y est attentif, les effets psychiques d’une organisation qui dysfonctionne ne peuvent être identiques aux effets psychiques d’une intention harceleuse. De plus, la justice qui ne juge que le comportement était la justice de l’Ancien Régime. L’introduction de la notion d’intention de l’auteur est aussi l’introduction des notions de subjectivités, de conscience de liberté.
Soulignons-le, dans le harcèlement, l’individu recherche une satisfaction subjective, de même que ses complices. Ces derniers tirent bénéfices de la situation, alors que, dans les maltraitances organisationnelles « simples », tout le monde répercute et subit à la fois. J’ai analysé par ailleurs et à plusieurs reprises le type de complicités groupales que requiert le harcèlement, et qui ne peuvent être réduites à des pressions organisationnelles (Bilheran, 2008). D’un point de vue philosophique, il est inexact de réduire l’action à ses effets, et injuste et d’occulter l’intention alors qu’il s’agit bien d’un facteur majorant le traumatisme.
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III.2.2. L’intention comme facteur discriminant du harcèlement, et irréductible à des seules violences psychologiques L’intention de nuire est un mobile ; la conscience de l’infraction commise est une intention délictuelle. Qu’en est-il du harcèlement ?
En psychologie, nous parlons du « meurtre psychique », pour dire l’intention visée par le harcèlement.
Nous pourrions faire un parallèle simple, sur la base de ce « meurtre psychique » entre harcèlement et homicide. L’homicide involontaire, comme les blessures involontaires, serait comparable à des violences psychologiques simples. En revanche, l’homicide volontaire, celui qui nécessite notamment une préparation, serait comparable à du harcèlement. Car dans le harcèlement, il y a mise en danger délibérée d’autrui, c’est aussi la raison pour laquelle c’est un délit, car, selon l’article 121-3, « Il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui ».
Le harcèlement suppose cette intention de nuire, car elle donnera les moyens du harcèlement sur la durée :
L’atteinte à la dignité est constitutive des moyens manipulateurs employés : dans la manipulation, il s’agit d’ores et déjà d’utiliser l’autre comme un moyen, et non comme un sujet, c’est-à-dire une fin.
D’autre part, les effets en sont bien différents des maltraitances psychologiques, car ils consistent en un syndrome traumatique grave.
Ces différences à mon sens doivent être entendues. Dans le harcèlement, il y a un harceleur et un harcelé. La relation est asymétrique, l’un est coupable, l’autre victime. Dans les violences psychologiques « simples », ce n’est pas forcément le cas. L’intention peut être celle de la violence (par exemple pour se défendre : motif) mais pas nécessairement de nuire (mobile).
Le harcèlement suppose toujours un abus de pouvoir (formel ou informel) : le harceleur ne harcèle que lorsqu’il en a le pouvoir, dans une jouissance à détruire plus « faible » que soi. C’est en cela que le harcèlement, comme je l’ai étudié dans mes travaux, est l’instrument d’un pouvoir qui n’a pas d’autorité (Bilheran 2009a&b).
L’intention harceleuse se distingue également dans ses effets, par ce que l’on appelle notamment le « Syndrome de Stockholm ». C’est ainsi qu’il n’est pas rare de voir, dans des harcèlements d’entreprise, des salariés prendre fait et cause pour leur « bourreau », lui trouver différentes excuses, développer de l’empathie à son égard. Ces situations d’emprise psychique n’ont aucune commune mesure avec de la maltraitance organisationnelle : elles se déclinent en un processus pervers et intersubjectif d’agresseur à agressé. Le harcèlement est criminel (au Canada il est d’ailleurs qualifié de « harcèlement criminel ») car il souhaite et met en œuvre la destruction d’un ou plusieurs individus ciblés.
IV. Les impacts d’une telle confusion
IV.1. La mort du harcèlement moral
Cette mort du harcèlement est très bien décrite dans l’article de Patrice Adam, Maître de Conférences à l’Université Nancy II, intitulé « Le harcèlement moral est mort, vive le harcèlement moral ? Oraison funèbre » : « L’approche conceptuelle est à terre – enterrée ; ses principaux marqueurs aussi. Exit l’intention malveillante comme critère indispensable de caractérisation du harcèlement moral. Exit aussi l’exigence d’une atteinte à la dignité (réduite désormais à une simple conséquence possible, parmi d’autres, du harcèlement moral) [1]. Évolution majeure – et regrettable – si l’on considère que « la dignité humaine constitue bien l'axe central, le pivot sur lequel repose la protection de la victime du harcèlement » (A. Mazeaud, « Harcèlement entre salariés : apport de la loi de modernisation sociale », Dr. soc. 2002, p. 321 ; M.-A. Dowd, Le harcèlement au travail : mise en œuvre de la charte des droits et libertés de la personne, allocution prononcée lors du colloque « Le harcèlement ou la violence au travail, 16 déc. 1999, Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Québec, p. 5 : « s’il est un dénominateur commun aux diverses situations de harcèlement, c’est bien qu’elles s’attaquent à la dignité de la victime ») ».
Il existe aussi un autre problème : l’infraction doit être matérialisée par un acte. Or, la spécificité même du harcèlement réside dans le fait que l’atteinte à la dignité peut être caractérisée par le défaut d’actes là où il y aurait dû y en avoir. Ainsi en est-il de l’omission de commettre un acte respectueux (dire bonjour, convoquer en réunion...), de l’omission de porter assistance à la personne harcelée etc.
IV.2. La dénaturation du harcèlement moral vis-à-vis du harcèlement sexuel
Une autre conséquence fâcheuse de cette éradication de l’intention est celle-là : comment dès lors comprendre le lien entre maltraitances organisationnelles et harcèlement sexuel ? C’est bien clair, il n’y en a peut-être pas, hormis la souffrance psychique. C’est ce que je suggérais à un ami avocat qui semblait nager en eaux troubles sur ces questions.
Par contre, il existe un lien très net entre harcèlement moral et harcèlement sexuel : le harcèlement sexuel comporte du harcèlement moral auquel s’ajoutent des tentatives d’agression sexuelle réitérées. Ce lien-là, c’est celui là même de l’intention de nuire, d’humilier l’autre, de lui ôter sa dignité, dans une relation de nature intersubjective.
Encore une fois, une « folie » organisationnelle peut soutenir de telles pratiques, mais à elle seule ne peut être harceleuse. Elle véhicule de la souffrance psychique, presque malgré elle, en dépit du bon sens et de la bonne intention de chacun. Ce qui se passe dans le harcèlement est tout à fait différent, et il serait dommage d’abolir cette spécificité.
IV.3. La déconsidération du caractère aggravant de l’intentionnalité
Ce qui, à titre philosophique, peut être chagrinant, c’est l’injustice qui préside à punir de façon singulièrement similaire des effets, qu’ils soient le produit de l’intention de nuire ou d’une absence d’intention. C’est se méprendre aussi sur la nature des effets subis, comme expliqué supra.
De plus, cette intention du harceleur et des complices du harcèlement renvoie chacun à sa responsabilité individuelle, ce qui, dans des temps de sentiment d’irresponsabilité généralisée, n’est peut-être pas un luxe. Citons Kant, pour qui le délit ou le crime est le choix d’une volonté rationnelle libre qui fonde la responsabilité et légitime la punition.
Il semble également injuste que, sous le prétexte de l’obligation de résultats, l’employeur qui n’avait que des bonnes intentions et celui qui avait l’intention de nuire soient réduits à l’identique. Quelle pression pour des employeurs maladroits mais plein de bonne volonté ! Et quelle exonération de responsabilité pour ceux qui étaient sciemment malveillants !
IV.4. De mauvaises clés de lecture pour les entreprises
Enfin, et c’est peut-être là le plus regrettable, les conséquences de cette dilution de l’intention, donc de la confusion entre harcèlement et maltraitance institutionnelle résident dans le brouillage des messages et des pistes.
Les entreprises ont besoin, pour faire face aux maux qui les traversent, de clés de lectures pertinentes et adaptées. S’il s’agit de maltraitances organisationnelles induites par des gestions maladroites, des modes d’organisation du travail contraignants, des pressions concurrentielles accrues, la réponse ne sera pas la même que s’il existe du harcèlement (qui, rappelons-le, peut aussi exister dans une organisation qui n’est pas maltraitante, mais peut-être simplement permissive).
Le travail de gestion des risques psychosociaux, et leur prévention, sera différent. La réflexion que l’entreprise devra mener sur elle-même le sera également. Dans le cas d’une organisation maltraitante, il s’agira de repenser l’organisation, ses objectifs, ses moyens, les effets pervers de certains modes de gestion etc. Dans le cas d’un harcèlement, il s’agira de penser à ce qui était permissif au niveau du cadre, aux moyens d’être alerté efficacement pour une direction, aux défaillances managériales qui peut-être n’ont pas su identifier, réagir, sanctionner à temps, c’est-à- dire faire preuve d’autorité.
En somme, si l’on veut vraiment faire de la prévention efficace et aider tous les salariés, il peut être pertinent de ne pas confondre et amalgamer les situations. Un problème bien posé a ainsi toutes les chances d’être résolu, tandis que l’on peut gaspiller beaucoup de temps, d’énergie et de finances à donner des coups d’épée dans une eau limpide alors que le problème réside dans les marécages.
Conclusion
En conclusion, cet amalgame entre maltraitances organisationnelles et harcèlement, induit par l’éradication de l’intention de nuire en matière de harcèlement nous paraît dangereux car il ôte sa spécificité, sa dangerosité et sa gravité au harcèlement.
Non pas que les souffrances psychiques au travail ne soient pas graves. Néanmoins, il est, dans le harcèlement, une intention de nuire, une asymétrie, un abus de pouvoir, qui majorent le traumatisme psychologique et organisationnel. Car, ne l’oublions pas, le harcèlement laisse aussi des traces traumatiques dans l’entreprise qui l’a vu éclore.
Á situations différentes, prévention différente. En aucun cas, la responsabilité individuelle du harceleur, qualifiée par son intention même, ainsi que celle de ses complices, ne sauraient être diluées dans une obligation de résultats.
La justice passe d’abord par une juste qualification des infractions. Le travail conceptuel sur le harcèlement est absolument nécessaire, à l’heure même où l’Assemblée examine la question du harcèlement dans le couple. Le harcèlement ne peut se réduire à de la violence morale (qui peut être renvoyée de façon équivalente entre deux parties, sur un mode « égalitaire ») ; il est une stratégie de domination, de contrôle, dont la charge traumatique est semblable à celle de la torture, comme je l’ai analysé par ailleurs (2009b). Alors en va-t-il des finalités civilisatrices du jugement : Que juge-t- on ? Pourquoi ? Dans quel but ? D’après quelle conception philosophique de l’être humain ?
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Notes
1 - Déjà, Cass. soc., 17 juin 2009, no 07-43.947 ; H. Gosselin, « Harcèlement moral : la nouvelle donne », SSL, 19 oct. 2009, n° 1417, p. 7.